Muséum d'histoire naturelle de Rouen : le juge administratif impose la mise en instance de classement de la muséographie du XIXe siècle
TA Rouen, 30 janvier 2026, Association Urgences Patrimoine, n° 2401998 et 2502323
Le cabinet Catry obtient devant le Tribunal administratif de Rouen, par un jugement du 30 janvier 2026, l'annulation du refus du ministre de la culture de placer sous le régime de l'instance de classement l'ensemble de la muséographie du Muséum d'histoire naturelle de Rouen. Le tribunal enjoint au ministère de prononcer cette mise en instance de classement dans un délai d'un mois, reconnaissant ainsi l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration face à un patrimoine muséographique menacé de destruction.
Diorama de la Ferme Normande (1899), premier diorama de France.
Le Muséum d'histoire naturelle de Rouen constitue un témoignage exceptionnel de l'histoire de la muséologie française. Fondé en 1828 dans l'ancien couvent des Visitandines, il doit sa renommée à la muséographie innovante mise en place dès la seconde moitié du XIXe siècle par son directeur Félix Archimède Pouchet, puis son successeur Georges Pennetier.
Cette muséographie, caractérisée par un ordonnancement méthodique des galeries et une présentation scientifique des collections avec animaux naturalisés en évolution dans leur milieu reconstitué, a notamment introduit en France les premiers dioramas dès la fin du XIXe siècle. Le muséum s’est alors érigé comme « musée-modèle » et reconnu comme représentant l'avenir de la muséologie.
Ses collections ont marqué des générations entières de Rouennais, et ont pu inspirer la plume de Jules Michelet ou encore Gustave Flaubert qui y firent référence dans leurs œuvres.
Le projet de « pôle muséal Beauvoisine », porté par la Métropole Rouen Normandie, prévoyait de remanier cet ensemble patrimonial en profondeur. Malgré la conclusion d’un Projet scientifique et culturel actant de la préservation de son patrimoine muséographique, le projet finalement retenu allait engager la démolition des salles et galeries d'origine, la suppression des vitrines et menuiseries du XIXe siècle, le remplacement des parquets et plafonds en bois par des dalles en béton.
L'association Urgences Patrimoine a alors saisi le ministère de la culture d'une demande de mise en instance de classement, laquelle s'est heurtée à un refus implicite. Il revenait donc au tribunal administratif de Rouen de statuer.
La mise en instance de classement : à quoi ça sert ?
La mise en instance de classement constitue l'un des mécanismes les plus efficaces du droit français de la protection du patrimoine. Prévue aux articles L. 621-7 (pour les immeubles) et L. 622-5 (pour les objets mobiliers) du code du patrimoine, cette procédure permet de soumettre un bien menacé aux effets protecteurs du classement au titre des monuments historiques, le temps que l'administration instruise la demande de classement définitif.
Concrètement, dès lors qu'un immeuble ou un objet mobilier est placé sous ce régime, il bénéficie immédiatement de la même protection qu'un monument historique classé : toute modification, réparation ou restauration est soumise à autorisation préalable du préfet de région, et toute aliénation doit être notifiée à l'administration. Le propriétaire ou l'affectataire ne peut plus entreprendre de travaux susceptibles d'altérer le bien sans l'accord des services de l'État.
Cette protection provisoire présente toutefois une limite temporelle : elle devient caduque si aucune décision de classement n'intervient dans un délai de douze mois à compter de la notification de la mise en instance. Ce délai contraint l'administration à instruire effectivement le dossier et à saisir la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture pour qu'elle se prononce sur l'opportunité d'un classement pérenne.
L'intérêt de ce mécanisme réside dans sa vocation conservatoire. La mise en instance de classement n'exige pas que le bien présente un intérêt patrimonial certain justifiant son classement définitif : il suffit qu'il présente un intérêt suffisant pour mériter un examen approfondi et qu'une menace pèse sur sa conservation. En d'autres termes, c'est l'urgence de la situation qui justifie le déclenchement de la procédure, non la certitude de son issue.
Toute personne justifiant d'un intérêt peut solliciter cette mesure auprès du ministre de la culture. En pratique, les associations de protection du patrimoine et les riverains concernés disposent d'un intérêt reconnu pour agir.
La reconnaissance d'un ensemble d'objets mobiliers d'intérêt public
Le tribunal administratif de Rouen retient que les vitrines fixes et murales, les îlots centraux, les dioramas et l'escalier hélicoïdal de la galerie de zoologie constituent un « ensemble d'objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art et de la science justifiant une mise en instance de classement ». Sa motivation, d’une rare finesse, mérite d’être reproduite in extenso :
« D’autre part et en revanche, il ressort des pièces du dossier, en particulier du projet scientifique et culturel du pôle muséal Beauvoisine, et n’est pas contesté en défense, que le muséum d’histoire naturelle de Rouen s’est distingué dès la seconde moitié du XIXème siècle par sa muséographie innovante mise en place par son directeur, Félix Archimède Pouchet, puis son successeur, Georges Pennetier, témoignage de l’autonomisation des musées vis-à-vis des facultés de médecine et de la poursuites de finalités autres que purement conservatoires. Cette muséographie, qui visait ainsi à faire du muséum tant un endroit de promenade et de curiosité qu’un lieu d’éducation populaire, est caractérisée par un ordonnancement méthodique des salles et galeries et une présentation scientifique des collections, avec la présentation d’animaux naturalisés en évolution dans leur milieu de vie reconstitué, en dernier lieu dans le cadre de dioramas, pour la première fois en France dès la fin du XIXème siècle. Elle a ainsi permis de considérer le muséum comme un « musée-modèle » et d’y reconnaître, encore dans les années 1920, l’avenir de la muséologie. Au demeurant, des références à cette muséographie dans les oeuvres de Jules Michelet et Gustave Flaubert ont contribué à sa notoriété et à son caractère illustre au-delà du domaine des sciences. Il ressort enfin des mentions de la fiche dédiée au muséum sur la plate-forme ouverte du patrimoine, dite « POP », que la préservation de son patrimoine muséographique du XIXème siècle, comprenant notamment les galeries des mammifères et des oiseaux avec leurs dioramas, et les salles d’anatomie et d’embryologie humaine, est au nombre de ses atouts majeurs. Les vitrines, îlots centraux et dioramas, constituant le mobilier d’exposition des collections du muséum, ainsi que l’escalier hélicoïdal de la galerie de zoologie, évoqués par les requérants, doivent être regardés comme un ensemble d’objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l’histoire, de l’art et de la science justifiant une mise en instance de classement. »
Le juge écarte ainsi les arguments du ministre selon lesquels les remaniements effectués au cours du XXe siècle auraient fait perdre à cet ensemble son intérêt patrimonial. Il relève au contraire que ces modifications « n'ont pas eu pour effet de faire perdre à l'ensemble d'objets mobiliers tant son esprit et ses finalités originels que son intégrité et sa cohérence ».
Le tribunal rejette également la circonstance, invoquée en défense, selon laquelle certaines vitrines et dioramas seraient conservés après avoir été démontés. Cette promesse « n'est pas de nature à établir l'absence de menace pour la conservation de cet ensemble d'objets mobiliers, dans son intégrité et sa cohérence ». Le juge relève d'ailleurs que cet ensemble ne bénéficiait d'aucune protection au titre du code du patrimoine en tant que partie d'une collection d'un musée de France.
Une injonction directe plutôt qu'un simple réexamen
Le tribunal a fait preuve d’une réelle préoccupation d’efficacité dans la détermination de la nature de l'injonction prononcée. Plutôt que d'ordonner un simple réexamen de la demande (ce qui était proposé par la rapporteure publique), le juge a préféré enjoindre directement au ministre de la culture de placer l'ensemble muséographique sous le régime de l'instance de classement dans un délai d'un mois.
Cette solution s'imposait au regard tant de la logique juridique que des circonstances. Le caractère non suspensif des procédures contentieuses en matière de patrimoine rend souvent illusoire la protection recherchée lorsque le juge se contente d'ordonner un réexamen : le temps que l'administration se prononce à nouveau, les démolitions peuvent avoir été achevées, transformant le débat en exercice purement académique. On ne pourra que se rappeler le traumatisme de la Chapelle Saint-Joseph de Lille, dont la démolition était en cours au moment même où nous plaidions pour sa suspension en référé …
Cette décision rappelle que le patrimoine muséographique, trop souvent négligé au profit des seules collections qu'il présente, mérite une protection à part entière. Reste, seulement, à savoir ce qui, dans cette somme de patrimoine à protéger, a pu échapper aux travaux entrepris depuis le début de la procédure.